62. Il est interdit à toute personne qui participe à la mise sur pied et à l’exploitation d’un bingo ou d’un système de loterie de billets-surprise ou de billets moitié-moitié, d’acheter un livret ou une carte de bingo, d’y jouer ou d’acheter un billet-surprise ou un billet moitié-moitié, sauf si son travail ou ses fonctions se terminent avant le début du bingo.
D. 1108-2007, a. 62; D. 1047-2011, a. 32.